140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2° la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5° est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement à l’exception des articles 81.19, 81.20, 84.2 à 84.7, 92.5 et 92.6 et des paragraphes 7°, 10°, 11° et 13° à 20° du premier alinéa de l’article 122.